Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article R.* 212-60 du code de la mutualité attribuant compétence au ministre pour approuver un transfert de portefeuille et de celles de l'article R.* 212-64 du même code donnant compétence au ministre pour s'opposer à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union sans transfert de portefeuille, lesquelles peuvent être modifiées dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.