Art. 2. - Peuvent présenter des candidats ou déposer leur candidature pour les différents scrutins mentionnés à l'article 1er les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont habilités à vérifier que les organisations candidates ou présentant des candidats aux différents scrutins satisfont aux conditions de représentativité prévues par la loi.