Art. 7. - La liste de classement, par ordre de mérite, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus. Le jury peut établir une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.