Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, les taux annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret du 19 juin 1968 susvisé peuvent, pour les agents du corps interministériel des chargés d'études documentaires en fonction dans les services déconcentrés de l'équipement, être majorés par rapport aux montants moyens annuels prévus aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé comme suit :
Chargé d'études documentaires principal de 1re classe : 80 % ;
Chargé d'études documentaires principal de 2e classe : 100 % ;
Chargé d'études documentaires 9e échelon : 75 % ;
Chargé d'études documentaires 9e échelon : 85 %.