Art. 11. - A l'article 8 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les points b et c sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, sauf dérogation prévue par instruction ministérielle après accord bilatéral entre la France et un autre Etat membre ;
« c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire du troupeau dont proviennent les volailles destinées à l'abattage, effectuée dans les cinq jours précédant l'expédition par un vétérinaire sanitaire, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles n'a été détecté. »