Art. 9. - Le titulaire d'un brevet ou certificat présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la législation maritime française relative aux fonctions à exercer. L'appréciation de ce niveau de connaissance relève du directeur régional des affaires maritimes ou du chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou des chefs de service ayant reçu délégation de signature en matière de délivrance d'un visa de reconnaissance.
Chapitre II
Critères de reconnaissance des titres