Art. 3. - Les titres de formation professionnelle maritime permettant l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui ou l'exercice des fonctions particulières autres que celles d'opérateur des radiocommunications, ou le service à bord de certains types de navires prévus par le décret du 25 mai 1999 susvisé peuvent être utilisés pour le service à bord de navires français, sans avoir fait l'objet d'une procédure formelle de reconnaissance, lorsque le pays ayant délivré lesdits titres a été reconnu par le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant donné plein et entier effet à la convention internationale de 1978 susvisée.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, un titre visé au présent article délivré par ou sous l'autorité d'un pays qui n'a pas encore été identifié par le comité de la sécurité maritime comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention internationale de 1978 susvisée peut être utilisé pour le service à bord de navires français.
Toutefois, en cas de doutes fondés sur la validité des titres délivrés par un pays, le ministre chargé de la mer peut suspendre temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service à bord des navires français.