Art. 7. - L'article 4 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement âgé de plus de soixante-douze heures, doivent provenir :
« 1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :
« a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée, transposée par l'annexe I du présent arrêté ;
« b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ;
« c) Ils doivent être situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;
« 2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. »