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Article 2 (Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 (Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)


I. - Au second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé, les mots : « les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-4 et R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation et au titre II de l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer ».
II. - L'alinéa suivant est ajouté après le second alinéa du même article :
« Le montant des sommes investies sous forme de prêts dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées dans les conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder un montant de 60 000 F par logement pour les personnes dont les ressources sont au plus égales à 60 % des plafonds prévus à l'article R. 317-19 du code de la construction et de l'habitation et un montant de 50 000 F par logement lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités, dans la limite prévue à l'article 1er ci-dessus. »
III. - Au dernier alinéa du même article, les mots : « du loyer maximal et du plafond de ressources applicables aux logements locatifs sociaux financés dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé » sont remplacés par les mots suivants : « du loyer maximal et du plafond de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ».