Art. 2. - Qu'ils se présentent sous forme individuelle ou sous forme de composants incorporés dans des luminaires, ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les ballasts mentionnés à l'article 1er du présent décret qui satisfont à la double condition :
- de présenter, lorsqu'ils sont associés à une lampe, une puissance d'entrée inférieure ou égale à la puissance maximale d'entrée du circuit ballast-lampe telle que définie par l'article 3 du présent décret ;
- d'être revêtus du marquage « CE » conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
On entend par mise sur le marché l'importation, la mise en vente, la vente, l'exposition, la détention ou la distribution à titre gratuit des produits concernés.