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Article (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)

Article (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)

Art. 2. - Qu'ils se présentent sous forme individuelle ou sous forme de composants incorporés dans des luminaires, ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les ballasts mentionnés à l'article 1er du présent décret qui satisfont à la double condition :

- de présenter, lorsqu'ils sont associés à une lampe, une puissance d'entrée inférieure ou égale à la puissance maximale d'entrée du circuit ballast-lampe telle que définie par l'article 3 du présent décret ;

- d'être revêtus du marquage « CE » conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.

On entend par mise sur le marché l'importation, la mise en vente, la vente, l'exposition, la détention ou la distribution à titre gratuit des produits concernés.