Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste d'admission, éventuellement complétée par une liste complémentaire, est établie par le jury et arrêtée par décision des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de l'agriculture.
« Dans la limite des places offertes dans chacune des écoles, l'affectation des candidats est prononcée selon le rang de classement, la spécialité ou l'option de spécialité du diplôme universitaire de technologie leur ayant permis de se présenter au concours et les préférences exprimées. »