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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Articles 3 et 4

L'alinéa 1 de l'article 3, dans sa rédaction issue du décret no 97-693 du 31 mai 1997, dispose que « chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur, chef de service central ou déconcentré chargé de la gestion du personnel appartenant au corps intéressé ».

L'alinéa 1 de l'article 4 prévoit en outre que « lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître des actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre ». Toutefois, les arrêtés créant ces commissions « ne peuvent attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris en application des articles 26 (2o), 57 et 58 (1o et 2o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ».

Pour l'organisation des CAP, il convient donc de distinguer trois situations :

- les CAP locales créées dans le cadre d'une gestion des corps à l'échelon déconcentré ;

- les CAP centrales créées dans le cadre d'une gestion des corps au niveau national ;

- et enfin le cas de la gestion des corps au niveau national avec consultation, pour certains actes de gestion du personnel, de commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres.