Art. 5. - Au cas où une procédure disciplinaire serait engagée à l'encontre de ces fonctionnaires et de ces agents, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale sont consultés pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité ayant un pouvoir de nomination ainsi que pour la mise en oeuvre de toute mesure disciplinaire, quelle qu'en soit la nature.
Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale sont consultés dans les mêmes conditions lors de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.