Article 101
I. - L'article 258 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés au 1o ci-dessus où ils sont détenus, et dans les véhicules professionnels de transport. »
II. - Il est inséré, après l'article 253-2 du code rural, un article 253-3 ainsi rédigé :
« Art. 253-3. - Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
III. - Il est inséré, dans le code rural, les articles 258-1, 258-2, 259-1, 259-2, 262-1 et 272 ainsi rédigés :
« Art. 258-1. - L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à l'article 258 en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.
« Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article 258 ou reconnus pour les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.
« Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires.
« Art. 258-2. - Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :
« "Art. L. 214-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
« "L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises." »
« Art. 259-1. - S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article 258 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article 259, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
« Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
« Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
« Art. 259-2. - Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article 258, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. »
« Art. 262-1. - Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues au présent titre. »
« Art. 272. - Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
« Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément. »
IV. - Dans l'article 215-1 du code rural, les mots : « ou à temps complet » sont supprimés.
V. - Dans l'article 283-1 du code rural, les mots : « à temps complet » sont supprimés.
VI. - Aux articles 215-2 et 283-2 du code rural, les mots : « et les techniciens des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture ».
VII. - A l'article 259 du code rural, les mots : « vétérinaires spécialisés assistés de techniciens des services vétérinaires et de préposés sanitaires » sont remplacés par les mots : « vétérinaires inspecteurs appuyés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture » et les mots : « de l'article 258 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent titre ».
VIII. - Le 3o de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 3o Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux ; »
IX. - L'article 444-3 du code pénal est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger. »
X. - A l'article 444-4 du code pénal, les mots : « ou imprimés » sont remplacés par les mots : « , imprimés ou estampilles et marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire ».
XI. - L'article 275-1 du code rural est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « d'origine animale, », sont insérés les mots : « les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer » ;
2o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. » ;
3o Le troisième alinéa est supprimé.
XII. - L'article 275-2 du code rural est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles 215-1 et 259, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article 215-10, sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont conformes aux conditions visées au présent article.
« Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre de l'agriculture.
« Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
« Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.
« La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits. »
XIII. - L'article 275-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 275-4. - Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
« Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5.
« Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. »
XIV. - A l'article 275-5 du code rural, après la référence : « 215-2 », il est inséré la référence : « 259 ».
Dans le premier et le second alinéas du même article, après les mots : « d'origine animale, », sont insérés les mots : « aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, ».
XV. - Dans le second alinéa de l'article 275-7 du code rural, après les mots : « d'origine animale, », sont insérés les mots : « aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, ».
XVI. - Dans le premier alinéa de l'article 275-9 du code rural, après les mots : « d'origine animale », sont insérés les mots : « ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ».
XVII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les mots : « ainsi que de poissons surgelés » sont remplacés par les mots : « de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables ».
XVIII. - La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires est ainsi modifiée :
1o L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des pâtes alimentaires contenant du blé tendre, exclusivement ou en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées. » ;
2o L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le livre II du code de la consommation. »
XIX. - A l'article 262 du code rural, les mots : « des articles 258, 259 et 260 » sont remplacés par les mots : « du présent titre ».