Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1999, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants :
1o Etablissements relevant de l'enseignement supérieur :
- universités, instituts nationaux polytechniques assimilés et instituts et écoles internes dont le statut est déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- écoles et instituts extérieurs aux universités dont le statut est déterminé par les articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- établissements d'enseignement supérieur rattachés à des universités en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
- instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ;
- centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) ;
- chancelleries des académies ;
2o Etablissements relevant des enseignements scolaires :
- centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) ;
- établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
3o Etablissements relevant de la jeunesse et des sports :
- centres régionaux d'éducation populaire et de sports (CREPS).