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Article (Arrêté du 29 juin 1999 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Article (Arrêté du 29 juin 1999 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1999, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants :

1o Etablissements relevant de l'enseignement supérieur :

- universités, instituts nationaux polytechniques assimilés et instituts et écoles internes dont le statut est déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- écoles et instituts extérieurs aux universités dont le statut est déterminé par les articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- établissements d'enseignement supérieur rattachés à des universités en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

- instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ;

- centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) ;

- chancelleries des académies ;

2o Etablissements relevant des enseignements scolaires :

- centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) ;

- établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

3o Etablissements relevant de la jeunesse et des sports :

- centres régionaux d'éducation populaire et de sports (CREPS).