Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au grade d'animateur-chef mentionné à l'article 19 du décret du 31 mai 1997 susvisé comporte deux épreuves professionnelles :
1o Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans les collectivités locales (durée : trois heures) ;
2o Une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury portant sur des questions relatives à l'animation dans les collectivités locales et à l'expérience professionnelle du candidat (durée : vingt minutes).