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Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 25. - Les techniciens recrutés par la voie des concours externe et interne sont nommés techniciens stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Pendant la durée du stage, les techniciens stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de technicien. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles 26 à 29 ci-après.

A l'issue du stage, les techniciens stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

Les techniciens recrutés en application du B de l'article 24 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Section 3

Classement