Art. 24. - Les techniciens sont recrutés :
A. - Par concours selon les modalités suivantes :
1o Un concours externe pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou aux candidats susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.
Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen.
2o Un concours interne pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, et qui justifient d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.
Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offert à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
B. - Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées au présent article, parmi les adjoints techniques de 1re classe âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination.
Le nombre de postes offert chaque année à ce titre est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.