Article 52
I. - Le premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural est ainsi rédigé :
« L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 161-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-1. - Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.
« Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
« Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret. »