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Article (LOI no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Article (LOI no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Article 32

Après le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le représentant de l'Etat dans la région aux présidents des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.

« Le représentant de l'Etat dans la région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des conseils généraux intéressés un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions. »