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Article (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article 84

La loi no 96-957 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :

1o La division en sections du chapitre III du titre II est supprimée ;

2o L'article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. - Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.

« Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire visé à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. »

3o L'article 51 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'un marché réglementé » sont supprimés ;

b) Dans le deuxième alinéa (1o) du I, les mots : « sur un marché réglementé » sont supprimés ;

c) Dans le II, les mots : « des marchés réglementés » sont supprimés.