Art. 3. - Pour faire application de l'article R. 112-14 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage des volailles ainsi traitées doit comporter, en complément de la dénomination de vente, la mention : « traité en abattoir selon un procédé autorisé visant à réduire la charge microbienne », inscrite en caractères apparents de manière à être visible et lisible dans les conditions habituelles de présentation.