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Article (Décret no 99-513 du 16 juin 1999 modifiant la partie Réglementaire du code de la consommation)

Article (Décret no 99-513 du 16 juin 1999 modifiant la partie Réglementaire du code de la consommation)

Art. 5. - Entre le premier et le second alinéa de l'article R. 312-3 du code de la consommation sont insérées les dispositions suivantes :

« Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance. »