Art. 1er. - Les mandats en cours des membres de la Commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont prorogés ; ils seront renouvelés dans un délai de six mois suivant la date des élections aux chambres de métiers prévues à l'article 36 du décret du 27 mai 1999 susvisé.