Art. 4. - Le président, les vice-présidents et les membres de la commission ainsi que les personnels qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.