Art. 1er. - La Commission nationale de discipline des centres régionaux de la propriété forestière, prévue à l'article 37 du décret no 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé et à l'article 33 du décret no 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, rend un avis préalablement à toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme concernant les personnels techniques ou administratifs des centres régis par les décrets du 29 juillet 1998 susvisés.