Art. 1er. - A l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993 susvisé, après le a est inséré un nouveau b rédigé comme suit :
« b) Six mois pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. »
Les b et c de l'article 23 deviennent respectivement les c et d de cet article.