Article 5
1. Il est établi par la présente Convention une Commission internationale technique des explosifs (appelée ci-après « la commission »), composée d'au moins quinze membres et d'au plus dix-neuf membres nommés par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (appelé ci-après « le Conseil ») parmi des personnes proposées par les Etats parties à la présente Convention.
2. Les membres de la commission sont des experts ayant une expérience directe et substantielle dans les domaines de la fabrication ou de la détection des explosifs ou des recherches sur les explosifs.
3. Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leur mandat.
4. Les sessions de la commission sont convoquées au moins une fois par an au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou aux lieux et dates fixés ou approuvés par le Conseil.
5. La commission adopte son règlement intérieur, sous réserve de l'approbation du Conseil.