Art. 21. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Au titre de l'avancement, les services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 10 novembre 1990, en tant que premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne, à Paris - Charles-de-Gaulle et à Paris-Orly sont assimilés à des services liés à des fonctions nécessitant une qualification de premier contrôleur dans un organisme figurant sur la liste no 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret.
« La durée des services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 10 novembre 1990, dans des fonctions mentionnées aux a, b et c des articles 21 et 22 du présent décret, dans des organismes de contrôle ayant figuré dans une des annexes du présent décret dans sa rédaction antérieure à la suppression desdites annexes, est assimilée pour l'avancement de grade à une durée de services accomplis dans des organismes figurant sur les listes établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 163 du 17/07/1999 page 10655 à 10657
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