Article 14
I. - 1. Dans le cinquième alinéa (4o) de l'article 221-4 du code pénal, après les mots : « de l'administration pénitentiaire », sont insérés les mots : « , un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs » ;
2. Il est procédé à la même insertion dans les articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code.
II. - Il est rétabli, dans la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, un article 26 ainsi rédigé :
« Art. 26. - L'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
« Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »