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Article (Arrêté du 27 mai 1999 pris en application du décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » et fixant les modalités d'application du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)

Article (Arrêté du 27 mai 1999 pris en application du décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » et fixant les modalités d'application du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)

Art. 1er. - Les comptes de vieillissement du rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Martinique » ouverts, dans le département de la Martinique, aux personnes visées à l'article 2 du décret du 25 juillet 1963 susvisé sont au nombre de huit et désignés comme suit :

Compte 0, pour le rhum ayant moins d'un an d'âge ;

Compte 1, pour le rhum ayant de un à deux ans d'âge ;

Compte 2, pour le rhum ayant de deux à trois ans d'âge ;

Compte 3, pour le rhum ayant de trois à quatre ans d'âge ;

Compte 4, pour le rhum ayant de quatre à cinq ans d'âge ;

Compte 5, pour le rhum ayant de cinq à six ans d'âge ;

Compte 6, pour le rhum ayant de six à sept ans d'âge ;

Compte 7, pour le rhum ayant sept ans d'âge et plus.

Les comptes de vieillissement sont tenus dans les écritures du service local des douanes et droits indirects. Des comptes identiques sont suivis simultanément par les distillateurs et les entrepositaires intéressés et tenus à la disposition des agents de la direction générale des douanes et droits indirects et de ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.