Art. 2. - Le titre III du décret du 30 juin 1946 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
1o A l'article 14 :
a) Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Au 2o, les mots : « dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « dans un arrêté du haut-commissaire de la République ».
2o A l'article 15 :
a) Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Au premier et au second alinéa, après les mots : « mis en possession », sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République » ;
c) A la fin du premier alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ;
d) A la fin du second alinéa, les mots figurant après « l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie.
3o A l'article 16 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « mis en possession », sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ;
4o A l'article 18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret » sont remplacés par les mots : « délivrance de titre de séjour dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « mis en possession », sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République » ;
c) Le troisième alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'ASILE TERRITORIAL