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Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article 82

I. - L'article 1609 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Au I, les mots : « L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 53 (1o du C du II) de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale » ;

2o Au II, les mots : « L. 5213-20 du même code » sont remplacés par les mots : « 53 (2o du C du II) de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée » ;

3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »

II. - Le premier alinéa de l'article 1609 quinquies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Les mots : « et exerçant les compétences mentionnées au II de l'article L. 5216-16 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;

2o La dernière phrase de cet article est ainsi rédigée :

« Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. »

III. - Au premier alinéa des articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B du code général des impôts, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par le mot : « simple ».

IV. - Les mêmes articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »

V. - L'article 1609 quinquies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les districts existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. »