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Article (Décret no 99-449 du 2 juin 1999 relatif aux contrôles sur les organismes de sécurité sociale et aux contentieux général et technique de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-449 du 2 juin 1999 relatif aux contrôles sur les organismes de sécurité sociale et aux contentieux général et technique de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 25. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 143-30 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail notifie la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. En cas de retour au secrétariat général de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire général invite la partie adverse à procéder par voie de signification ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES