Art. 25. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 143-30 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail notifie la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. En cas de retour au secrétariat général de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire général invite la partie adverse à procéder par voie de signification ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES