Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé du ministère de la défense, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et unique ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours tel qu'il figure au tableau ci-après annexé.