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Article (Arrêté du 23 juin 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur et de leurs remorques destinés au transport des marchandises dangereuses)

Article (Arrêté du 23 juin 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur et de leurs remorques destinés au transport des marchandises dangereuses)

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « véhicules à moteur et leurs remorques » : les véhicules des catégories internationales N et O tels que définis à l'article 2 et à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE susvisée ;

- « marchandises dangereuses » : les matières et objets définis à l'article 2 de la directive 94/55/CE.