Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « véhicules à moteur et leurs remorques » : les véhicules des catégories internationales N et O tels que définis à l'article 2 et à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE susvisée ;
- « marchandises dangereuses » : les matières et objets définis à l'article 2 de la directive 94/55/CE.