Art. 2. - Tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs est responsable de la surveillance générale de cette installation.
Les agents de surveillance doivent pouvoir effectuer des interventions dans des délais très brefs afin de vérifier les causes de déclenchement d'une alarme, avant d'alerter éventuellement les services de police ou de gendarmerie.
La surveillance du dépôt ou du débit de produits explosifs est assurée :
- soit par la permanence d'un ou de plusieurs agents spécialement chargés de la garde de l'installation. Les agents chargés de la garde permanente de l'installation doivent disposer d'un logement ou d'un abri, convenablement protégé contre une explosion, mais situé cependant de manière à leur permettre une surveillance efficace de l'installation ;
- soit par un ou plusieurs agents chargés de la surveillance à distance. Cette activité de surveillance à distance doit être conforme aux dispositions du décret du 20 novembre 1991 susvisé. Les informations sur tout système de télésurveillance dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre le dépôt ou le débit doivent être gardées confidentielles.
Si le détenteur d'une autorisation individuelle d'exploiter un dépôt ou un débit prévoit de faire appel à une entreprise de surveillance, celle-ci doit être conforme aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.