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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 99-475 du 4 juin 1999 instituant des sanctions administratives pour des manquements à certaines dispositions des livres Ier et III du code de l'aviation civile et modifiant ledit code)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 99-475 du 4 juin 1999 instituant des sanctions administratives pour des manquements à certaines dispositions des livres Ier et III du code de l'aviation civile et modifiant ledit code)

Art. 4. - Sont ajoutés au titre III du livre III du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) les articles R. 330-20 à R. 330-22 rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. R. 330-20. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :

« 1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article L. 330-1 ;

« 2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 ;

« 3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;

« 4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8.

« Art. R. 330-21. - Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 150-13.

« Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10, R. 160-13 et R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.

« Art. R. 330-22. - Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 10 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent. »