Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet :
« a) La protection des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle des cheptels vis-à-vis de la tuberculose ;
« b) L'assainissement des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de la tuberculose constatée ;
« c) L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des effectifs animaux de l'espèce bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés de tuberculose ;
« d) La mise en place d'un réseau national et harmonisé de diagnostic de la tuberculose dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés sur des lésions suspectes constatées lors de l'inspection post mortem de ruminants à l'abattoir ou lors d'autopsie. »