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Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article 42

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 intitulée : « Commission départementale de la coopération intercommunale » qui comporte deux sous-sections :

La sous-section 1 intitulée : « Composition » comprend les articles L. 5211-13, L. 5211-14 et L. 5211-15 qui deviennent respectivement les articles L. 5211-42, L. 5211-43 et L. 5211-44.

A l'article L. 5211-15, renuméroté L. 5211-44, les mots : « des articles L. 5211-13 et L. 5211-14 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 », et les mots : « de l'article L. 5211-14 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5211-43 ».

La sous-section 2 intitulée : « Attributions » comprend l'article L. 5211-16, qui devient l'article L. 5211-45, et est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-45. - La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5 sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.

« La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1o de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2o de l'article L. 5211-43. »