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Article (LOI no 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (1))

Article (LOI no 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (1))

Article 2

L'article 2 de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 87 680 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19 990 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

« Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.

« Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

« III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2o du II de l'article 2-1 de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article. »