Art. 4. - Ne remplit pas les conditions médicales tout étranger atteint :
a) De l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 janvier 1989 susvisé ;
b) Ou de tuberculose en phase évolutive ou de toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants ou de troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Toutefois seul peut être exclu du regroupement familial l'étranger atteint d'une maladie visée au a ci-dessus.
En outre, l'étranger demandant à occuper en France un premier emploi salarié doit satisfaire aux conditions spécifiques définissant éventuellement l'aptitude à occuper l'emploi prévu par le contrat de travail, appréciées par le médecin procédant aux examens médicaux.