Art. 4. - Il est ajouté à l'article 7 du décret du 17 juin 1938 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rechute d'une affection de longue durée, le salaire forfaitaire servant de base de calcul des pensions et prestations servies par la caisse générale de prévoyance est le salaire correspondant à la catégorie dans laquelle le marin était classé lorsqu'a été constatée pour la première fois l'affection de longue durée, sauf si la fonction exercée lors de la rechute correspond à une catégorie plus favorable. »
Il est ajouté à l'article 15 a du même décret un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Cette fraction d'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé le marin à la date de l'accident professionnel, sauf si la fonction exercée lors de la rechute ou de l'aggravation de la lésion causée par cet accident correspond à une catégorie plus favorable. »