Art. 3. - Les informations saisies sont :
- s'agissant des témoins assistés, des personnes mises en examen, des prévenus, des accusés ainsi que des personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance lorsqu'il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général : le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse ou le lieu de détention, les infractions reprochées, les décisions judiciaires intervenues ;
- s'agissant des parties civiles, civilement responsables, plaignants, victimes, témoins, représentants légaux : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, la qualité ;
- s'agissant des avoués, avocats, huissiers, notaires, experts judiciaires, mandataires de justice, magistrats consulaires : le nom, les prénoms, le numéro de téléphone professionnel ;
- s'agissant des magistrats en charge du dossier : fonction, nom et prénom.