Art. 2. - Le nombre maximum de licences attribuables aux navires de pêche exerçant les métiers désignés à l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1991 susvisé est fixé comme suit pour l'année 1999 :
- chalutage : 12 licences ;
- petits métiers côtiers : 208 licences ;
- petits métiers du large : 7 licences.