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Article (Décret du 15 juin 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies ou à 2 x 3 voies de la RN 10 entre Poitiers et La Couronne dans les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente, mettant en compatibilité le plan d'occupation des sols des communes de Croutelle, Ligugé et Vivonne dans le département de la Vienne et de Champniers dans le département de la Charente et modifiant le décret du 4 août 1977, modifié par le décret du 21 avril 1999, conférant le caractère de route express à la RN 10 entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac)

Article (Décret du 15 juin 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies ou à 2 x 3 voies de la RN 10 entre Poitiers et La Couronne dans les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente, mettant en compatibilité le plan d'occupation des sols des communes de Croutelle, Ligugé et Vivonne dans le département de la Vienne et de Champniers dans le département de la Charente et modifiant le décret du 4 août 1977, modifié par le décret du 21 avril 1999, conférant le caractère de route express à la RN 10 entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac)

Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence pour la partie de la RN 10 comprise entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac (du PR 60 + 100 dans la Vienne au PR 19 + 045 dans la Gironde), conformément au plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) et au plan au 1/100 000 annexé au décret du 21 avril 1999 susvisé :

- aux piétons ;

- aux cavaliers ;

- aux cycles ;

- aux animaux ;

- aux véhicules à traction non mécanique ;

- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;

- aux cyclomoteurs ;

- aux tricycles et quadricycles à moteur ;

- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route ;

- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.

Tout stationnement est interdit sur la route express, sauf nécessité absolue.

Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.

Les dispositions de l'article 2 du décret du 4 août 1977 et de l'article 4 du décret du 21 avril 1999 susvisés relatives aux conditions d'accès à la route express sont abrogées.