II. - Epreuve d'admission
(durée : interrogation de quarante minutes ; coefficient 3)
Entretien avec le jury sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelles du candidat, notamment dans l'un des domaines cités à l'article 1, ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.