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Article (Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Articles 111 quinquies à 111 terdecies

Ces articles deviennent sans objet.

(Loi no 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-I-1.)

Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, il est inséré une section III intitulée : « Capsules représentatives de droits », qui comprend les articles 111 I à 111 N rédigés comme suit :

« Art. 111 I. - Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction générale des douanes et droits indirects, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément.

(Décret no 98-584 du 9 juillet 1998, art. 1er.)

« Art. 111 J. - Avant mise en fabrication des capsules, le fabricant agréé fait viser par l'administration des douanes et droits indirects les bons de commande établis par l'entrepositaire agréé.

(Décret no 98-584 du 9 juillet 1998, art. 2.)

« Art. 111 K. - Les capsules représentatives de droits sont expédiées par le fabricant à l'entrepositaire agréé établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sous couvert d'un acquit-à-caution qui est déchargé au vu de l'accusé de réception rempli par le destinataire. A défaut d'apurement dans les quatre mois après l'émission de l'acquit, le droit représenté par les capsules est perçu auprès du fabricant.

(Décret no 98-584 du 9 juillet 1998, art. 3.)

« Art. 111 L. - Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France sont conformes aux couleurs et mentions définies par arrêté du ministre chargé du budget.

(Décret no 98-584 du 9 juillet 1998, art. 4.)

« Art. 111 M. - Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G à 302 I du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle est fixé par le règlement (CEE) no 2719/92 modifié de la Commission du 11 septembre 1992.

« Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 V du code général des impôts.

(Décret no 98-584 du 9 juillet 1998, art. 5.)

« Art. 111 N. - Les conditions d'application des articles 111 I, 111 J et 111 L sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

(Décret no 98-584 du 9 juillet 1998, art. 1er, 2 et 4.)