Article 1695 ter
Cet article est modifié comme suit :
- au 1, les mots : « 100 millions de francs hors taxe » sont remplacés par les mots : « 10 millions de francs hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000 » ;
- le 4 devient sans objet.
(Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 71-IV et décret no 92-1114 du 2 octobre 1992, art. 1er.)