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Article (Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 1649 quater B

Au premier alinéa, après les mots : « à l'article 8 » est inséré le mot : « modifié ».

(Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-I, et loi no 98-261 du 6 avril 1998, art. 7-I.)

Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, il est ajouté un chapitre VI intitulé : « Règles d'arrondissement des bases d'impositions » qui comprend un article 1649 undecies rédigé comme suit :

« Art. 1649 undecies. - Les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

(Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 26.)